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Article R742-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R742-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La caisse primaire d'assurance maladie apprécie, sur avis du service du contrôle médical, si l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours pour accomplir les actes ordinaires de la vie à l'assistance constante d'une tierce personne.

Les contestations sont réglées dans les conditions prévues par l'article L. 143-1.