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Article R742-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R742-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les personnes qui, postérieurement à la date du 18 juillet 1980, viennent à remplir les conditions requises doivent présenter leur demande dans un délai de deux ans à compter du début de leur activité au service de l'infirme ou de l'invalide. Ce délai est, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin de la deuxième année suivant la date où les intéressés cessent de relever de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale par application du deuxième alinéa de l'article L. 381-1.