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Article R742-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R742-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide sont, sur leur demande, affiliées à l'assurance volontaire pour les risques invalidité et vieillesse ou, si elles relèvent de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale par application du deuxième alinéa de l'article L. 381-1, pour le risque invalidité seul.