Article R741-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R741-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle, qu'elles soient effectuées par le régime général ou par d'autres régimes, sont suivies dans une section comptable distincte du fonds national de l'assurance maladie géré par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.