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Article R741-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R741-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sont rattachés pour l'assurance personnelle et, sauf refus de leur part, à la caisse de mutualité sociale agricole correspondant à leur domicile :

1°) les salariés agricoles mentionnés à l'article 1144 du code rural auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 741-2 ;

2°) les personnes qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit de l'un des régimes de protection sociale agricole ;

3°) les personnes qui, à la date du 19 juillet 1980 étaient affiliées à l'assurance volontaire instituée par l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 et gérée par l'un des régimes de protection sociale agricole.

L'affiliation a lieu, selon le cas, dans les conditions prévues aux articles R. 741-2, R. 741-3, R. 741-34 ou au 2° de l'article 44 du décret n° 80-548 du 11 juillet 1980.