Article R741-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R741-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'affiliation à l'assurance personnelle ne prend fin que dans les cas et conditions suivantes :
1°) si l'assuré devient assuré d'un régime obligatoire, l'affiliation prend fin à la date où l'intéressé remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ; les cotisations d'assurance personnelle cessent d'être dues et les prestations cessent d'être versées dès la date d'affiliation au régime obligatoire ;
2°) l'affiliation prend fin immédiatement lorsque l'assuré devient ayant droit d'un assuré, ou adhère à l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés mentionnée à l'article L. 762-1, ou, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 741-32 ainsi que des traités et accords internationaux, exerce à l'étranger une activité professionnelle qui durera au moins un an ; dans tous ces cas, les cotisations cessent d'être dues et les prestations cessent d'être versées dès la date où l'affiliation prend fin ;
3°) l'affiliation prend fin lorsque l'assuré a résidé à l'étranger de façon continue pendant un an.
Les cotisations cessent d'être dues et les prestations cessent d'être versées dès que l'intéressé a résidé à l'étranger de façon continue pendant trois mois.