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Article R741-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R741-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les personnes mentionnées à l'article L. 311-5 ou à l'article 77 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 qui adhèrent à l'assurance personnelle avant la fin de la période de maintien de leurs droits ou à l'expiration de cette période peuvent voir leurs cotisations prises en charge par l'aide sociale sans que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.