Article R741-25-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R741-25-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sauf dans le cas où elle intervient en complément à la prise en charge par les organismes mentionnés à l'article L. 741-4 1°, la prise en charge de la cotisation d'assurance personnelle par l'aide sociale au titre de l'aide médicale couvre l'intégralité du montant des cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5.