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Article R741-25-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R741-25-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sauf dans le cas où elle intervient en complément à la prise en charge par les organismes mentionnés à l'article L. 741-4 1°, la prise en charge de la cotisation d'assurance personnelle par l'aide sociale au titre de l'aide médicale couvre l'intégralité du montant des cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5.