Article R741-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R741-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations prises en charge par le fonds spécial en vertu de l'article R. 741-23 au titre d'un trimestre civil sont payables d'avance dans les quinze premiers jours de ce trimestre à la caisse nationale de l'assurance maladie, sur la base du montant fixé au même article et du nombre de bénéficiaires de la prise en charge.