Article R741-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R741-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les titulaires de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre Ier du livre VIII bénéficient en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une prise en charge totale de leur cotisation par le fonds spécial mentionné à l'article L. 814-5. La cotisation qui est due par ce fonds est égale à la cotisation minimale fixée par le présent chapitre.