Article R741-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R741-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La caisse nationale de l'assurance maladie centralise le montant des cotisations prises en charge au cours d'un exercice par application des articles R. 741-18 à R. 741-21, et le notifie à la caisse nationale des allocations familiales qui lui verse les cotisations correspondantes avant la clôture des opérations de l'exercice.