Articles

Article R741-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R741-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues aux articles L. 243-4 et L. 243-5.