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Article R741-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R741-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque l'organisme qui sert à un assuré bénéficiaire de l'aide médicale les prestations en nature d'un régime obligatoire de sécurité sociale, constate que l'intéressé a cessé ou va cesser de relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie, il en informe immédiatement la caisse compétente qui procède sans délai à l'affiliation de l'intéressé à l'assurance personnelle.