Article R731-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R731-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les tarifs des avantages servis par les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 sont établis sur la base des taux d'intérêt techniques et des tables prévues dans l'arrêté pris pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 731-4 et en fonction de frais de gestion dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.