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Article R731-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R731-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les institutions mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 doivent être en mesure à toute époque de justifier la couverture de leurs engagements.

Ces engagements sont garantis par la constitution à due concurrence de provisions techniques.