Articles

Article R731-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R731-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le règlement de prévoyance mentionné à l'article R. 731-3 détermine :

1°) L'assiette et le ou les taux de cotisations ;

2°) La nature, le mode de calcul et les conditions d'attribution des prestations ;

3°) Les modalités suivant lesquelles est poursuivi le service des prestations en cours en cas de retrait, de disparition, d'exclusion, de fusion ou d'absorption d'une entreprise adhérente.