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Article R731-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R731-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'autorisation prévue à l'article L. 731-1 ne peut être accordée que si l'institution :

1° Présente un caractère non lucratif ;

2° Se donne les moyens de maintenir durablement son équilibre financier ;

3° Compte un nombre minimal d'affiliés, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction de la nature des avantages servis et de la technique employée.