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Article R723-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'assurance volontaire ouvre droit au conjoint collaborateur à la moitié des prestations du régime de base au prorata de sa durée d'assurance auprès de la Caisse nationale des barreaux français et, le cas échéant, de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre des années antérieures au 1er janvier 1992 en ce qui concerne les conjoints collaborateurs des anciens conseils juridiques membres de la nouvelle profession d'avocat.

La pension est liquidée à partir de soixante-cinq ans sur demande de l'intéressé.

Les périodes d'assurance volontaire sont prises en compte comme les périodes d'assurance obligatoire pour le calcul des pensions de vieillesse.