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Article R723-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'affiliation au régime de base du conjoint collaborateur lui ouvre droit en fonction de ses cotisations au quart ou à la moitié des prestations du régime de base au prorata de sa durée d'assurance auprès de la Caisse nationale des barreaux français. Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions prévues au I de l'article L. 723-10-1.