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Article R723-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les statuts de la caisse fixent les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut, pour examiner les réclamations relatives aux prestations dont il est saisi, déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs à une commission de recours amiable prise en son sein et qui peut s'adjoindre des experts.