Article R723-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R723-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Dans la limite des ressources propres de la caisse, des secours exceptionnels peuvent être accordés par le conseil d'administration ou par une commission habilitée par lui à des avocats ou anciens avocats, ainsi qu'à des veuves, à des enfants ou à des ascendants à charge d'avocats ou d'anciens avocats.
Le conseil d'administration peut également créer et gérer toute institution à caractère social correspondant à l'objet de la caisse et y participer.