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Article R723-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'allocation prévue à l'article R. 723-56 est accordée, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article R. 723-33, aux anciens prisonniers de guerre à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans.