Article R723-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R723-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'allocation prévue à l'article R. 723-56 est accordée, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article R. 723-33, aux anciens prisonniers de guerre à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans.