Article R723-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R723-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
S'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 723-44 et R. 723-45, le conjoint à charge des avocats mentionnés à l'article R. 723-56 ou le conjoint survivant non remarié des mêmes avocats bénéficie d'une allocation au moins égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :
1°) qu'il ait atteint l'âge de soixante-cinq ans ou, s'il est inapte à tout travail, de soixante ans ;
2°) qu'il n'exerce lui-même aucune activité professionnelle ;
3°) qu'il ne bénéficie lui-même d'aucun avantage au titre d'un régime de sécurité sociale ;
4°) que le mariage ait été contracté au moins deux ans avant la date à laquelle est faite la demande d'allocation.