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Article R723-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le bénéficiaire de l'allocation temporaire est considéré comme s'il était en activité pour la liquidation des pensions de vieillesse ou des pensions proportionnelles.