Article R723-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration de la caisse.
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-29 sont applicables à cette délibération.
L'allocation est calculée par jour d'invalidité.
Les modalités de paiement, notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.