Articles

Article R723-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque, au décès d'un avocat, il n'existe aucune des personnes mentionnées à l'article R. 723-50, la Caisse nationale des barreaux français peut rembourser à toute personne en ayant assumé la charge, dans la limite du quart du capital prévu à l'article R. 723-48, les frais d'obsèques et de dernière maladie sur présentation des justificatifs attestant des frais effectivement engagés.