Article R723-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R723-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le capital décès est versé au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, il est réparti entre les enfants du défunt :
- âgés de moins de vingt et un ans ;
- âgés de vingt et un à vingt-cinq ans et qui poursuivent des études ;
- quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux.
A défaut de conjoint survivant et d'enfants, le capital décès est versé au père, à la mère, au frère ou à la soeur qui étaient à la charge totale et effective du défunt.