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Article R723-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le capital décès est versé au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, il est réparti entre les enfants du défunt :

- âgés de moins de vingt et un ans ;

- âgés de vingt et un à vingt-cinq ans et qui poursuivent des études ;

- quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux.

A défaut de conjoint survivant et d'enfants, le capital décès est versé au père, à la mère, au frère ou à la soeur qui étaient à la charge totale et effective du défunt.