Article R723-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R723-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit au tableau ou sur la liste du stage durant les trois mois précédant le décès.
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.