Article R723-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R723-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le capital décès est versé au conjoint survivant ou, à son défaut, aux enfants âgés de moins de vingt et un ans, ou aux enfants, quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux, qui étaient à la charge totale et effective du défunt, ou, à défaut de ceux-ci, au père, mère, frère ou soeur à charge.