Article R723-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R723-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le montant de la pension de retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
La pension de retraite servie aux bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56 ne peut être inférieure à la moitié du montant fixé par l'assemblée générale en application des dispositions du premier alinéa.