Articles

Article R723-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La pension est payable à trimestre échu ; les arrérages sont dus à partir du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l'avocat a rempli les conditions d'attribution de la pension et a demandé la liquidation de celle-ci .