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Article R723-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article R. 723-40 et du 2° de l'article R. 723-41 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile d'affiliation.