Article R723-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R723-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour les avocats salariés, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Ces périodes sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est supérieur ou égal à soixante jours ;
2° Les périodes définies à l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.