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Article R723-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 723-38, les services accomplis dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 entre le 12 janvier 1948 et la date d'affiliation à la caisse nationale des barreaux français ne sont pris en compte pour la liquidation des pensions que s'ils ont donné lieu au versement des redevances forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 723-39.