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Article R723-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les pensions sont calculées proportionnellement à la durée des services dans la métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Pour la computation des annuités de l'exercice professionnel lors de la liquidation de la pension de retraite, il n'est pas tenu compte des fractions de temps inférieures à six mois.

Les fractions de temps égales ou supérieures à six mois comptent pour un an.