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Article R723-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le temps pendant lequel les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ont été admis au stage ou inscrits au tableau d'un barreau, près une cour d'appel ou un tribunal de grande instance, est considéré pour l'application du présent chapitre, comme temps d'exercice de la profession.