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Article R723-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le droit à pension est acquis à tout avocat qui, au moment où il cesse son activité professionnelle, a atteint l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1. Toutefois, les avocats qui justifient avoir exercé leur profession pendant soixante ans peuvent bénéficier de la retraite sans avoir à donner leur démission.