Article R723-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R723-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le droit à pension est acquis à tout avocat qui, au moment où il cesse son activité professionnelle, a atteint l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1. Toutefois, les avocats qui justifient avoir exercé leur profession pendant soixante ans peuvent bénéficier de la retraite sans avoir à donner leur démission.