Article R723-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R723-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les périodes de mobilisation ou de captivité qui sont assimilées à des périodes d'assurance en vertu de l'article L. 161-19 ne peuvent s'ajouter au temps d'inscription en application du premier alinéa de l'article R. 723-32.