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Article R723-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les périodes de mobilisation ou de captivité qui sont assimilées à des périodes d'assurance en vertu de l'article L. 161-19 ne peuvent s'ajouter au temps d'inscription en application du premier alinéa de l'article R. 723-32.