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Article R723-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale.

Un exemplaire est adressé au ministre chargé du budget, au ministre de la justice et au receveur général des finances de Paris.