Article R723-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R723-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un exemplaire est adressé au ministre chargé du budget, au ministre de la justice et au receveur général des finances de Paris.