Articles

Article R723-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La Caisse nationale des barreaux français constitue quatre fonds de réserve distincts, alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant.

Lorsque le déficit d'un compte ne peut pas être intégralement couvert par son fonds de réserve, il peut être exceptionnellement opéré un prélèvement temporaire sur le fonds de réserve d'un autre compte, dans la limite du dixième de l'actif de celui-ci.

Le montant de cet emprunt et les intérêts au taux légal doivent être remboursés par une majoration de cotisation au cours de l'exercice suivant.

Les prestations ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées au compte correspondant.