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Article R723-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans un délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français , au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.