Article R723-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R723-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Aucune cotisation n'est due pour les périodes pendant lesquelles l'avocat salarié établit sa qualité de bénéficiaire :
1° D'un revenu de remplacement versé en application de l'article L. 351-2 du code du travail ;
2° De prestations en espèces de l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de l'assurance invalidité lorsqu'il ne peut prétendre au maintien intégral de son salaire en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles.