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Article R723-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 est due par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Son montant est fixé, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 723-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, la cotisation est de plein droit égale à celle de l'année précédente.