Article R723-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
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Les cotisations sont portables. Elles doivent être payées chaque année à la date fixée par les statuts. En cas de silence de ceux-ci, elles doivent être payées le 30 avril au plus tard.
Les cotisations arriérées donnent lieu, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, à une majoration de 10 p. 100. Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations. Elle peut être réduite dans les conditions prévues à l'article R. 723-20.