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Article R723-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le conseil ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance . Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.


En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.


Dans les dix jours qui suivent les séances du conseil d'administration, une copie des procès-verbaux est envoyée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la sécurité sociale.