Article R723-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
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Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.