Article R723-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R723-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart au moins des membres du conseil.