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Article R723-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les administrateurs suppléants ne viennent siéger au conseil d'administration que lorsqu'ils sont appelés à remplacer, dans les conditions fixées par les statuts, les administrateurs titulaires de la même catégorie.

En cas de décès ou de démission acceptée, le remplacement a lieu obligatoirement par les administrateurs suppléants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et, en cas d'égalité, au bénéfice de l'ancienneté d'inscription au tableau.