Article R723-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R723-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables.
Ils sont élus par les délégués mentionnés à l'article R. 723-2 réunis en un seul collège, à la majorité absolue des membres présents.
Si, après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative.
Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Les autres modalités de l'élection des administrateurs sont fixées par les statuts.