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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 1980 LES ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIES DONT L'ACTIVITE PRINCIPALE ET DIRECTE ENTRE DANS LE SECTEUR D'ACTIVITE SOIT DES PECHES MARITIMES,SOIT DE LA DISTRIBUTION ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DES PECHES MARITIMES ET DES CULTURES MARINES LORSQUE L'ENTREPRISE ASSURE LEUR TRANSFORMATION SONT REPUTEES ENTREPRISES DU SECTEUR MARITIME,DONT LA CREATION OU L'ACQUISITION POURRA DONNER DROIT A L'ATTRIBUTION DU PRET SUR LIVRET D'EPARGNE DU TRAVAILLEUR MANUEL)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 1980 LES ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIES DONT L'ACTIVITE PRINCIPALE ET DIRECTE ENTRE DANS LE SECTEUR D'ACTIVITE SOIT DES PECHES MARITIMES,SOIT DE LA DISTRIBUTION ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DES PECHES MARITIMES ET DES CULTURES MARINES LORSQUE L'ENTREPRISE ASSURE LEUR TRANSFORMATION SONT REPUTEES ENTREPRISES DU SECTEUR MARITIME,DONT LA CREATION OU L'ACQUISITION POURRA DONNER DROIT A L'ATTRIBUTION DU PRET SUR LIVRET D'EPARGNE DU TRAVAILLEUR MANUEL)

Les modalités d'application des dispositions des titres II et III du décret susvisé aux entreprises du secteur maritime sont précisées comme suit :


1. Investissement familial : les époux salariés qui sont titulaires, l'un et l'autre, à titre personnel, d'un livret d'épargne du travailleur manuel peuvent, à l'issue de la période normale d'épargne fixée par les articles 5 et 7 du décret susvisé, apporter et joindre, chacun en ce qui le concerne, le capital augmenté de ses intérêts capitalisés inscrit à leur livret, la prime prévue à l'article 13 du décret précité, ainsi que l'intégralité du prêt défini aux articles 9 et suivants du même décret en vue d'assurer tout ou partie le financement d'un investissement, alors réputé familial, visant principalement et directement la création ou l'acquisition d'une entreprise répondant à la définition et aux spécifications posées aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté.


2. Investissement groupé : les travailleurs salariés qui sont titulaires, à titre personnel, d'un livret d'épargne du travailleur manuel peuvent, à l'issue de la période normale d'épargne fixée par les articles 5 et 7 du décret susvisé, apporter et réunir, chacun en ce qui le concerne, le capital augmenté de ses intérêts capitalisés inscrit à leur livret, la prime prévue à l'article 13 du décret précité, ainsi que l'intégralité du prêt défini aux articles 9 et suivants du même décret, en vue d'assurer tout ou partie du financement d'un investissement, alors réputé groupé, visant principalement et directement la création ou l'acquisition d'une entreprise répondant à la définition et aux spécifications posées aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté, sous réserve de la condition suivante :


- pour les entreprises du secteur d'activité des pêches maritimes, le nombre des investisseurs bénéficiaires de prêts sur livret d'épargne du travailleur manuel se groupant pour assurer le financement de la moitié des parts d'armement d'un navire de pêche, dans le cadre d'une société de quirataires, ne peut excéder le nombre deux.